P-12, r. 10 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1698-93, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25) Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 20 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1698-93, a. 17.